minute médiation

l’inutilité de rendre exécutoire l’accord de médiation

l'inutilité de rendre exécutoire l'accord de médiation est manifeste car dans la pratique la plupart des accords sont exécutés volontairement et de bonne foi par les parties.

l’inutilité de rendre exécutoire l’accord de médiation est manifeste car dans la pratique la plupart des accords sont exécutés volontairement et de bonne foi par les parties.

L’apposition de la formule exécutoire par le greffe ou par le juge lors de l’homologation de l’accord issu de la médiation, quelle qu’en soit sa nature, n’empêche pas une contestation possible sur le fond du droit devant le JEX.

En effet, l’article L213-6 du COJ dispose que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »

Dans la pratique, les médiateurs laissent aux avocats le soin de rédiger et sécuriser juridiquement la rédaction des termes de l’accord issu de la médiation,

Dans la pratique, 90 % (au moins) des accords issus de la médiation s’exécutent volontairement sous le suivi du médiateur et n’ont nul besoin d’exécution forcée.

Dans la pratique, seuls les accords les plus « techniques et complexes » trouvent un intérêt à être rendu opposables et exécutoires, de sorte que pour ces accords, l’homologation du juge qui consiste en un contrôle de la légalité des termes de l’accord semble être la procédure la plus appropriée et la plus sécurisante pour les parties plutôt que la simple vérification de la nature de l’acte par le greffier.

Aussi, l’accord contresigné par les avocats et revêtu de la formule exécutoire n’apporte pas à l’accord de sécurité juridique supplémentaire.

En revanche, il responsabilise le rôle de l’avocat à l’égard de son client dans le processus de médiation, puisque en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».