Coexistent désormais deux procédures pour rendre exécutoire un accord de médiation selon la forme de l’accord issu de la médiation : l’homologation de l’accord issu de la médiation article 1565 CPC nouveau et l’apposition de la formule exécutoire sur l’accord contresigné par les avocats des parties article 1568 CPC nouveau.
Toutefois les effets de la formule exécutoire sont les mêmes quel que soit le formalisme utilisé :
– Rendre opposable aux tiers l’accord de médiation
– Rendre exécutoire l’accord
L’apposition de la formule exécutoire par le greffier sur l’acte contresigné par les avocats est plus simple et plus rapide car ne consiste qu’en la « simple » vérification de la compétence du Greffe et la nature de l’acte.
Le formalisme de l’homologation par le juge est plus lourd ; une demande doit être présentée au juge pour procéder à un contrôle sa compétence matérielle et de la légalité de l’accord.
Aucune contestation n’est prévue contre la décision de refus du greffe de rendre exécutoire l’acte contresigné par les avocats ; rien d’étonnant puisque le rôle du greffe n’est que formaliste, une régularisation de la formalité irrégulière semble toujours possible.
Un appel gracieux est possible à l’encontre du refus du juge d’homologuer l’accord de médiation.
Une contestation contre la décision d’acceptation de la demande d’exécutoire et d’homologation est possible :
Toute personne intéressée peut demander la suppression de la formule exécutoire apposée par le Greffe.
Toute personne intéressée peut en référer au juge qui a homologué l’accord.
Enfin rappelons que la Cour de cassation dans son arrêt du 28 09 2017 cassation civile 2ème (n° 16-19.184) rappelle que l’homologation d’un accord (en l’espèce transactionnel) qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.